Le Comité d’établissement avait les mêmes droits que le Comité dans la limite des attributions du chef d’établissement.
Le Comité central de la société avait donc la possibilité de se faire accompagner lors de l’examen annuel de la situation économique et sociale de l’entreprise, ce qui ne privait pas pour autant le Comité d’établissement de se faire accompagner également par un Expert dans le cadre d’une Expertise Consultation économique et Sociale, cela permettait aux Élus du Comité d’Établissement d’appréhender au mieux la situation économique et sociale de l’établissement dans l’ensemble de la société mais aussi de pouvoir la comparer à celles des autres établissements.
De nombreuses expressions ont été utilisées pour qualifier le fait que, depuis l’adoption de la « loi Rebsamen », les Élus du Comité n’avaient plus les mêmes droits en ce qui concerne les rémunérations par l’employeur, dans le cadre d’expertises, notamment pour des consultations obligatoires telles que, par exemple, l’Expertise du Comité d’établissement dans le cadre de la Consultation Économique et Sociale de l’entreprise.
Aujourd’hui, cette loi a été transformée, fusionnant en une seule entité les représentants du personnel en Comité Social et Économique.
Il faut savoir que l’objet de la Loi Rebsamen était le suivant : « simplifier et rationaliser l’ensemble des obligations d’information et de consultation et des obligations de négociation dans les entreprises ».
Néanmoins, cette loi ne privait pas les Comités d’établissement des possibilités qu’ils avaient de faire appel à des Experts dans le cadre d’Expertises du Comité.
C’est ce que précisait la cour de Cassation dans l’arrêt sous examen que nous allons expliquer ci-dessous.
Bien avant que la loi Rebsamen ne soit adoptée, les prérogatives des Comités d’établissements concernant les expertises dans le cadre de l’examen annuel des comptes de l’établissement étaient déjà reconnus et confirmées par la jurisprudence.
En effet, c’est le Code du Travail, dans un article, qui affirme que « le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement ».
Selon la cour de cassation, lorsqu’une entreprise mettait en place un Comité d’établissement, cela signifiait que le chef d’établissement était capable de gérer de façon autonome le personnel, et de la même façon, gérer la conduite de l’activité économique de l’établissement.
Cette capacité explique pourquoi le chef d’établissement avait droit à sa propre expertise au niveau de l’établissement dont il était le gestionnaire, indépendante d’une expertise qui aurait été mise en place par le Comité central de la société.
De plus, cette prérogative pour les Comités d’établissements à mener leur propre expertise était renforcée par la mission spécifique de l’expert choisi.
En effet, l’expert du Comité dans le cadre d’une Expertise Consultation Économique et Sociale n’était pas, selon la loi, un simple expert-comptable devant donner une analyse des données chiffrées de la société.
D’après le texte du Code du travail, l’expert devait avoir « un rôle particulier et plus précis d’assistance ».
Dans le cadre de la consultation économique et sociale de la société, l’expert doit accompagner, rendre la situation plus claire et être fort de conseils pour le Comité central ou celui de l’établissement.
L’expert doit aider le Comité à comprendre parfaitement la situation de sa société, mais aussi à poser les bonnes questions dans cette mission de Consultation économique et sociale de l’entreprise.
C’est pourquoi le fait de refuser au Comité d’établissement son droit à l’assistance d’un expert, sachant que le Comité d’établissement devait prendre connaissance des comptes de la société, était une atteinte à ses attributions légales.
Dans un but de simplification et de rationalisation, la loi Rebsamen avait décidé un regroupement de l’ensemble des consultations obligatoires, ces consultations du Comité sont récurrentes car elles ont lieu tous les ans à la même période.
Il s’agit de la Consultation économique et sociale de l’entreprise, de la Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et de la Consultation politique et sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le Code du travail a stipulé qu’il maintenait les prérogatives du Comité de se faire accompagner par un expert qu’il aura choisi lors de ces consultations obligatoires et récurrentes, telles que la consultation économique et sociale de l’entreprise.
Le problème venait de la décision de loi de rendre plus claire les missions propres des instances dans le cas d’une société séparée en établissements distincts.
Le code du travail, dans le cadre de la loi Rebsamen, aujourd’hui remplacée par l’Ordonnance Macron instaurant la fusion en Comité Social et Économique, expliquait que le comité central de la société exerçait les attributions économiques qui concernaient la marche générale de l’entreprise et qui excèdaient les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Le Comité central de la société était l’unique instance informée des projets mis en place au sein de la société.La loi avait donc reproduit par écrit la décision de la cour de cassation en la matière.
Une partie de l’opinion s’est alors soulevée en affirmant que les consultations récurrentes et mises en places au niveau de la société seraient uniquement prises en charge par le Comité central d’entreprise à partir du moment où aurait été votée la loi Rebsamen.
De ce fait, les comités d’établissements n’auraient plus la possibilité de donner leur opinion dans le cas d’une consultation économique et sociale par exemple, et donc logiquement, ils n’auraient plus le droit de mener des expertises dans ce cadre non plus.
Cette polémique a évolué, car de nombreuses contestations se sont mises en place par la suite.
De fait, divers tribunaux de grande instance ont pris position.
Certains ont estimé que les prérogatives à avoir recours à une expertise pour les Comités d’établissements ne seraient plus d’actualité après la loi Rebsamen (aujourd’hui transformée par la loi Macron instaurant les Comités Sociaux et Économiques).
D’autres tribunaux, à l’inverse, estimaient que la loi Rebsamen n’allait rien changer.
Néanmoins, au-delà du fait que la loi Rebsamen soit compliquée, celle-ci n’a pas exclu de façon claire le droit des comités d’établissements à l’expertise.
Plusieurs auteurs de la loi ont précisé que la distinction des rôles entre le comité central de la société et celui du Comité d’établissement ne concernait que les consultations dites « ponctuelles », car le texte de la loi Rebsamen ne parle que des « projets » dans le cadre d’une consultation telle que la consultation économique et sociale, par exemple.
Il est important de noter que les consultations récurrentes ne sont pas préalablement associées à un projet qui justifierait une consultation où l’on demanderait son avis au Comité.
Ce sont des consultations obligatoires et annuelles, qu’il y ait une présentation de projet ou pas.
De façon générale, les consultations obligatoires et récurrentes telles que la consultation économique et sociale du Comité, ne sont pas considérées comme des « projets » dans la société mais comme un bilan de la situation économique et sociale, qui doit être présenté aux Élus du Comité.
L’étude des effets de la loi Rebsamen exprimait le fait que celle-ci ne s’adressait qu’aux projets ponctuels, ne prenant pas en compte les consultations récurrentes pour clarifier les missions des Comités d’une société séparée en divers établissements.
Les ordonnances « Macron », votées plus récemment et instaurant la fusion en un Comité Social et Économique ciblent directement les « projets et consultations récurrentes » afin de distinguer les rôles au niveau des consultations des divers Comités.
Projet et consultation récurrente sont donc deux éléments bien distincts.
Par la suite et sans écarter la jurisprudence de la Cour de cassation ni les prérogatives des Comités d’établissements d’avoir recours à un expert dans le cadre d’une expertise, la polémique d’une possible suppression de cette expertise a été menée lors d’un débat devant les parlementaires.
La sénatrice S. Primas a proposé un amendement ayant pour but d’interdire une double expertise dans le cas d’un « projet concernant plusieurs établissements ».
Dans ce cadre, l’expertise aurait été mise en place seulement au niveau de l’entreprise, et par les Élus du Comité central de l’entreprise.
Le ministre du travail de l’époque, M. Rebsamen, a déclaré que « prévoir une expertise unique n’aurait pas de sens ».
Cet amendement, qui avait été approuvé et adopté par le Sénat, a été réfuté par l’Assemblée Nationale.
C’est donc en connaissant tous ces détails que le législateur a repris le code du travail, de la même façon que nous avons pu le voir plus haut, affirmant que « le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ».
Les auteurs de la loi n’ont donc pas voulu changer les prérogatives accordées aux Élus des Comités d’établissements en matière d’expertises dans le cadre de consultations récurrentes, telle que la Consultation sur les Orientations stratégiques de la société, par exemple.
L’arrêt commenté que nous avons cité plus haut intervient dans cette situation.
Plusieurs comités d’établissements de la société Relais Fnac, celle-ci comptant 51 magasins, ont choisit des experts afin de les accompagner dans l’expertise de l’examen des comptes annuels de l’établissement.
L’entreprise Fnac a demandé à ces Comités d’établissements de comparaître devant le tribunal dans le but d’annuler la mise en place d’une expertise. Les tribunaux de grande instance de Lille, Rouen et Lyon ont refusé cette demande à la société Fnac.
Les cours d’appel saisies ont également refusé, confirmant le refus des tribunaux.
Par conséquent, la société relais Fnac a décidé de se pourvoir en cassation pour le motif suivant : « Les comptes de l’entreprise et la comptabilité des établissements étant établis au niveau de l’entreprise et les chefs d’établissement ne disposant pas d’un pouvoir suffisant en matière économique, budgétaire et financière, le comité d’établissement n’est pas autorisé à recourir à une expertise.»
Le pourvoi en cassation a été rejeté, la Cour de Cassation évoquant sa jurisprudence établie : « Le comité d’établissement ayant les mêmes attributions que le Comité dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement, le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique de la société ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique et sociale de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ».
La société Relais Fnac ne disposait pas d’arguments suffisants pour convaincre.
Concernant les comptes et la comptabilité arrêtés au niveau de la société, la Cour de Cassation avait déjà statué sur le fait que ce contexte n’empêchait pas le droit à l’expertise du comité d’établissement.
Pour les pouvoirs du chef d’établissement, la Cour de Cassation estimait que cet argument n’était pas valable car « la reconnaissance du caractère distinct de l’établissement suppose nécessairement que le chef d’établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière économique, financière et sociale ».
On peut s’interroger sur la portée de la décision prise par la cour de Cassation.
En effet, cela signifie dans un premier temps que cette décision concernait également les deux autres consultations du Comité (aujourd’hui Comité Social et Économique), qui sont la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
La répartition des rôles entre le Comité central et les comités d’établissements ne constituant pas la répartition des compétences en ce qui concerne les consultations récurrentes, c’est la raison pour laquelle le Comité d’établissement avait toujours la possibilité de demander l’accompagnement d’un expert dans le cadre d’une expertise sur l’une des trois grandes consultations annuelles.
Depuis l’ordonnance Macron et la mise en place des Comités Sociaux et Économiques, de nombreux changements ont été amenés, c’est pourquoi ce débat se pose différemment aujourd’hui.
Le code du travail stipule toujours que « le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement » mais l’ordonnance Macron, dans l’idée d’anticiper le problème que nous avons évoqué plus haut, précise que les consultations sur les orientations stratégiques de la société et les consultations économiques et sociales de la société « sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement ».
La dernière consultation, c’est-à-dire la Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi « est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements ».
Pour finir, il est important d’ajouter que le nouvel article du Code du travail concernant les attributions du Comité Social et Économique central de la société est le seul qui doit donner son opinion dans le cadre « des projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ».
En résumé, le CSE peut, tout comme le CSEC, solliciter une Consultation Économique et Sociale et désigner un Expert CSE dans le cadre d’une Expertise CSE.
Élus du Comité Social et Économique, le cabinet VigiCE vous accompagne dans la mise en place de ces trois consultations annuelles récurrentes.
Nous avons assisté de nombreux CSE dans la mise en place et la compréhension de ces trois consultations, dans le cadre de ces Expertises CSE : Expertise CSE Consultation économique et sociale de la société, Expertise CSE Consultation sur les Orientations Stratégiques de la Société, Expertise CSE Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions relatives à ces Expertises Consultations CSE, nos experts CSE sont là pour répondre à vos questions et vous permettre de connaître vos droits dans le cadre de ces Expertises consultations CSE.
N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition pour toutes questions.
NOUS CONTACTER :
SMS : 07 80 97 26 00
Téléphone : 04 91 32 39 39
Email :
—–
Voir d’autres articles
> chômage partiel nouvelles mesures
> Diminution de l’aide concernant l’activité partielle de l’Etat