Si les Élus du CSE constatent que les données fournies dans le cadre des expertises CSE par le dirigeant de la société semblent manquantes ou insuffisantes, comme par exemple pour les expertises de consultations Economiques et Sociales, les membres du Comité Social et Économique peuvent saisir le juge des référés.
Si la demande lui semble justifiée, celui-ci a le pouvoir de prolonger les délais de la consultation économique et sociale du CSE.
Néanmoins, il faudra que la demande soit faite avant la fin de ce délai.
De la même façon que les élus du Comité avant la fusion en Comité Social et Économique, les Élus du CSE doivent donner régulièrement leur avis sur diverses mesures, par exemple la gestion et l’évolution économique et sociale de l’entreprise.
Cette fonction est essentielle au fondement du Comité Social et Économique.
C’est pourquoi le Code du Travail demande à la direction une certaine transparence concernant les données transmises aux membres du Comité Social et Économique.
Ancienne juridiction et nouvelles dispositions du CSE :
Avant l’ordonnance Macron, les Élus du Comité devaient disposer d’un « délai d’examen suffisant », celui-ci pouvait varier selon si les élus faisaient appel à expert CSE, par exemple dans le cadre d’une expertise de Consultation Economique et Sociale CSE.
Ils devaient également disposer « d’informations précises et écrites ». Sur ce point-là, la fusion en Comité Social et Économique n’a eu que peu de répercussions.
En effet, les informations sont aujourd’hui réunies au sein d’un même article.
Les élus du Comité pouvaient saisir le président du tribunal de grande instance, dans le cas où les informations fournies par la direction leur auraient semblées manquantes, afin que celui-ci oblige les dirigeants à communiquer ces données.
En revanche, il était impossible de prolonger le délai dont dispose le Comité pour rendre son avis, sauf dans des cas particuliers.
Par exemple, dans le cas de « difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise ».
Ces anciennes dispositions étaient problématiques dans le sens où, étant donné que la prolongation du délai n’était pas automatique en cas de saisine, même les demandes justifiées pouvaient être refusées au motif du délai d’expiration non-respecté.
Exemple : Le 2 mai 2016, l’entreprise EDF avait demandé lors d’une réunion aux membres de son CCE (Comité Central d’Entreprise) de donner son avis sur le sujet d’un projet de création de deux European Pressurized Reactor au Royaume-Uni.
Le 9 mai 2016, lors de la seconde réunion, le CCE demandait aux dirigeants de la société plusieurs éléments d’information complémentaires.
Par le biais d’une requête, datée du 20 juin 2016, les membres du CCE saisissaient le président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, afin que celui-ci suspende les délais de consultation jusqu’à ce que les dirigeants leur communique les documents complémentaires demandés.
Le 27 octobre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance informait par ordonnance les membres du CCE que leur demande était rejetée, car le délai de consultation était expiré au jour où il statuait.
La cour d’appel annule la décision du Tribunal de Grande Instance et oblige les dirigeants de la société EDF à transmettre toutes les données du rapport demandé par les membres du CCE, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision de justice.
D’autre part, la cour d’appel donne l’ordre à l’entreprise EDF de convoquer à nouveau les élus du CCE dans un délai maximum de deux mois.
L’entreprise EDF se pourvoit en cassation, justifiant que la demande du CCE était intervenue trop tard, le délai de consultation étant expiré au moment où le juge a statué.
Étant donné que le CCE avait fait appel à un expert dans le cadre d’une expertise légale, l’expert aurait dû remettre son rapport d’expertise aux membres du CCE deux mois après que le CCE ait fait appel à lui, depuis le jour où les membres du Comité ont pris connaissance du projet.
D’après cette logique, le délai était donc en principe expiré le 2 juillet 2016.
La Cour de cassation rejettera la demande de la société EDF pour les motifs suivants : « La saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires ».
Étant donné que les élus du CCE avaient saisi le Président du Tribunal de Grande Instance douze jours avant l’expiration du délai de consultation, la Cour d’Appel devait mettre en place un nouveau délai de consultation, en faveur du CCE, à partir du moment où les dirigeants ont communiqué les informations manquantes.
Un tel cas de figure n’est possible que dans la mesure où les élus du Comité auraient saisi la juridiction dans le délai imparti par le Code du Travail. Les délais ne peuvent être prolongés que dans le cas où les informations semblent manquantes au juge, et que celui-ci pense que la demande des membres du Comité est justifiée.
Si le juge estime que les documents sont suffisants, alors le délai de consultation prend fin comme prévu, à la date initiale.
Si le juge estime que les membres du Comité ne disposent pas d’éléments suffisants, alors il pourra ordonner aux dirigeants de la société de produire des information complémentaires, même si le délai de consultation est dépassé lorsqu’il prend sa décision.
Il pourra également allonger le délai initial ou choisir un nouveau délai de consultation, lequel prendra effet dès la transmission des documents manquants.
Cette solution semble aujourd’hui beaucoup plus juste pour les Élus du Comité Social et Économique.
En effet, il était possible que l’action entreprise par les membres du Comité n’ait aucun effet juridique, alors même que leur demande de transmission de documents complémentaire était justifiée dès le début.
La Cour de Cassation, dans le soucis de conserver les droits des Élus du Comité en cas d’éléments manquants, avait déjà commencé une ligne jurisprudencielle cohérente, celle-ci concerne le point de départ du délai de consultation.
La chambre sociale a donc accepté que « le délai à l’expiration duquel le comité d’entreprise est réputé avoir donné un avis court à compter de la date à laquelle il a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée » tout en précisant que « le délai ne peut pas courir lorsque certains documents dont la loi ou l’accord collectif prévoit la communication, et notamment ceux relevant de la base de données économiques et sociales, n’ont pas été mis à disposition du comité d’entreprise ».
Le 26 février dernier, la Cour de Cassation confirme sa position et assouplit les modalités de prolongation judiciaire des délais de consultation en cas de saisine pour insuffisance des informations.
La chambre sociale précise que cette solution pourra « maintenir dans des délais raisonnables la procédure de consultation du Comité Social et Économique, tout en lui assurant le droit à l’information appropriée ».
Pourquoi faire appel à un expert lors d’une consultation CSE ?
En tant qu’Élus du Comité Social et Économique, vous êtes souvent confrontés à devoir mandater des expertises légales telle que la consultation CSE sur les orientations stratégiques de la société, la consultation Économique et Sociale du CSE ou encore la consultation CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Dans ce cas, faire appel à un expert CSE est essentiel car, comme nous l’avons vu plus haut, il est possible que les dirigeants de la société ne communiquent pas aux Élus du Comité Social et Économique toutes les informations nécessaires afin que les Élus du CSE aient une vision claire de la situation dans l’entreprise.
Cela montre l’intérêt des prérogatives de l’expert CSE qui a accès à des données au même titre qu’un commissaire aux comptes. La société doit lui communiquer l’ensemble des informations, elle ne peut pas faire l’impasse en manquant de lui communiquer certaines données sinon l’expert CSE a de nombreux moyens permettant d’obtenir ces éléments.
Un expert CSE pourra notamment avoir accès à la base de données économiques et sociales (BDES).
Les Élus du CSE, en faisant appel à un expert CSE lors d’une expertise CSE de la société, auront ainsi tous les éléments en leur possession afin d’analyser et de comprendre la situation de l’entreprise, et pouvoir envisager des solutions adaptées aux problématiques qui se posent.
Pourquoi faire appel à VigiCE dans le cadre d’une expertise CSE ?
Le cabinet VigiCE, 4ème cabinet d’expertise comptable spécialisé pour les CSE, a assisté de nombreux CSE dans le cadre d’expertises CSE telles que : Consultation Économique et Sociale CSE, Consultation CSE sur l’Orientation Stratégique de la société, Expertise Droit d’alerte CSE (…).
Il faut savoir qu’en général ces expertises sont prises en charges dans la quasi-totalité par l’employeur.
Nous sommes à vos côtés pour apporter notre expertise et notre diagnostic aux problématiques qui peuvent se présenter à vous en tant qu’Élus du Comité Social et Economique.
Grâce à notre parfaite connaissance des contraintes et droits des CSE ainsi qu’une relation de proximité avec tous les élus, notre cabinet saura apporter une expertise technique de haut niveau, adaptée à vos besoins.
N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition pour toutes questions.
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