Les délais de consultation du CSE varient en fonction de la question soulevée. Une consultation implique un délai de réflexion pour répondre à la question posée et la possibilité, pour les représentants du personnel, de présenter des contre-propositions éventuelles.
Découvrons ensemble quels sont ces délais.
Un préalable à la décision
La consultation du CSE doit précéder la décision de l’employeur. À défaut du respect de l’antériorité de la décision, le comité serait placé devant un fait accompli, ce qui exposerait l’employeur à des poursuites pour délit d’entrave (c. trav. art. L. 2317-1). Par exception, en cas de lancement d’une offre publique d’acquisition (OPA), le chef d’entreprise, auteur de l’offre, peut réunir son comité postérieurement à la publication officielle de l’offre (c. trav. art. L. 2312-14).
La consultation doit, par conséquent, porter sur un projet et non sur une mesure qui resterait simplement à mettre en œuvre. Concrètement, il doit s’agir d’un projet suffisamment avancé pour que le CSE puisse avoir une idée précise des conséquences qu’il pourrait avoir, s’il était appliqué en l’état, sur la gestion, l’organisation ou la marche générale de l’entreprise et, par conséquent, pour les salariés.
Procédure à respecter
Modalités d’information-consultation
Pour que l’avis formulé à l’issue d’une consultation soit valable, le CSE doit disposer d’un délai d’examen suffisant, d’informations précises et écrites sur la question dont il est saisi, ainsi que de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Au terme du délai prévu, le comité qui n’a pas émis d’avis est censé avoir rendu un avis négatif (c. trav. art. L. 2312-15 et L. 2312-16).
Pour le reste, les entreprises ont une grande liberté, puisqu’il leur est possible de définir par accord collectif les modalités de la procédure (contenu des discussions, niveaux auxquels ces consultations sont conduites et leur articulation le cas échéant, nombre de réunions, délai pour rendre un avis, etc.), tant pour les consultations récurrentes que pour les consultations ponctuelles (c. trav. art. L. 2312-19 et L. 2312-55).
En l’absence d’accord, la consultation CSE s’effectue selon des règles supplétives, définies par le code du travail : voir exemple de règle supplétive en matière de délai d’examen du CSE en l’absence d’accord.
Mise à disposition des information par la BDESE
L’employeur met à la disposition du CSE les informations nécessaires aux consultations récurrentes en alimentant la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) (c. trav. art. L. 2312-18).
La BDESE peut aussi servir à informer le CSE dans le cadre d’une consultation ponctuelle, sous réserve qu’un accord collectif le prévoit (c. trav. art. L. 2312-21). Cet accord est négocié selon les mêmes modalités que l’accord relatif aux modalités de consultation du CSE.
Processus ouvert à négociation
Les modalités d’information-consultation du CSE peuvent être définies par accord collectif d’entreprise majoritaire conclu entre l’employeur et les délégués syndicaux (DS), sans possibilité de faire valider un accord minoritaire par référendum.
En l’absence de DS, l’employeur négocie avec le CSE un accord qui doit être adopté à la majorité des membres titulaires (c. trav. art. L. 2232-12,1er al. et L. 2312-19).
Délais laissés au CSE pour rendre ses avis
Délais légaux
Dès lors que la consultation fait l’objet de « dispositions législatives spéciales », le délai de consultation fixé par le code du travail s’impose (c. trav. art. L. 2312-16).
Il en va ainsi pour la consultation relative à une offre publique d’acquisition (c. trav. art. L. 2312-46) et celle à mener en cas de projet de licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés en 30 jours (c. trav. art. L. 1233-29 et L. 1233-30).
Délais négociés
Sauf dispositions législatives spéciales, le délai, qui doit être suffisant, peut être négocié (c. trav. art. L. 2232-12, L. 2312-16 et L. 2312-19). L’ensemble des consultations du CSE est, sauf exceptions, concerné.
Le délai négocié peut être inférieur à 15 jours, sous réserve toutefois que le délai négocié permette au CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises (c. trav. art. L. 2312-16).
À l’expiration du délai de consultation négocié, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Délais préfix en l’absence d’accord
En l’absence d’accord collectif sur les délais de consultation, et sauf délai impératif fixé par le code du travail, le CSE formule son avis dans un délai de (c. trav. art. L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6, CSE, questions/réponses du ministère du Travail, 17 janvier 2020) :
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs comités d’établissement, ces délais s’appliquent au CSE central. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application des délais de 1, 2 ou 3 mois ci-dessus indiqués, selon les cas. À défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif (c. trav. art. R. 2312-6, II ; Q/R 71, CSE, questions/réponses du ministère du Travail, 17 janvier 2020).
Point de départ des délais négociés ou réglementaires
Le délai fixé par accord collectif ou, à défaut, par le code du travail, que doit respecter le CSE pour rendre un avis court à compter de (c. trav. art. R. 2312-5):
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