Toute entreprise d’au moins 50 salariés qui procède à un licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ce PSE s’élabore donc dans le cadre d’un licenciement économique collectif. Le projet de réduction des effectifs doit donner lieu à une double consultation du Comité social d’Entreprise et à l’élaboration par l’employeur d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Toute entreprise d’au moins 50 salariés qui procède à un licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ce PSE s’élabore donc dans le cadre d’un licenciement économique collectif. Le projet de réduction des effectifs doit donner lieu à une double consultation du Comité d’Entreprise et à l’élaboration par l’employeur d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le CE doit être informé et consulté sur deux points : 1- la modification de l’organisation et la marche générale de l’entreprise ; 2- la réduction des effectifs : le PSE c’est-à-dire sur :
Le plan de sauvegarde de l’emploi, rédigé par l’employeur, est un document qui :
Si les documents fournis par l’employeur sont incomplets, le CE peut adresser à la Direccte une demande motivée d’injonction à l’employeur de compléter l’information. La Direccte a 5 jours pour répondre.
Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix rémunéré par l’employeur. L’article L1233-35 du code du travail fixe un calendrier spécifique pour cette expertise :
En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
Le comité d’entreprise tient au moins 2 réunions espacées de minimum 15 jours. Le comité d’entreprise rend ses 2 avis dans un délai qui ne peut être supérieur (à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 2 points d’information et consultation) à :
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.
Lorsque l’entreprise est dotée d’un Comité Central d’Entreprise, celui-ci peut désigner un expert-comptable. Si le CCE ne fait pas usage de cette faculté, le ou les comités d’établissement concernés par le projet de licenciement peuvent en désigner un (il en va de même concernant l’expert désigné pour assister les organisations syndicales dans la négociation du PSE). Le comité peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1, c’est-à-dire la négociation d’un accord collectif pour déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que les modalités de consultation du CE et de mise en œuvre des licenciements. Dans ce cas, le CE doit choisir le même expert, le cas échéant, que pour l’expertise dans le cadre du licenciement économique collectif. Les délais relatifs à la demande d’informations à l’employeur et de réponse de l’employeur prévus dans le cadre d’un licenciement économique collectif s’appliquent. L’administration a précisé qu’en cas d’échec des négociations, lorsqu’un expert-comptable a été désigné par le CE pour appuyer les organisations syndicales dans la négociation, il peut continuer sa mission auprès du CE, dans le cadre de la procédure d’élaboration unilatérale du document par l’employeur.
L’expert analyse les causes et conséquences de ce PSE.
Cette mission, confiée à l’expert, permettra aux élus de s’assurer si le PSE est justifié ou provoqué par la Direction.
Profitez du vaste champ d’investigation donné à l’expert !