La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) a pour objectif d’anticiper les besoins de développement des compétences en lien avec la stratégie de l’entreprise et les évolutions économiques, démographiques et technologiques prévisibles. Lors de la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE est normalement consulté sur la GPEC, sauf si un accord spécifique a déjà été conclu.
Une question s’est posée quant à la nécessité de consulter le CSE lors de la mise en œuvre de mesures issues d’un accord GPEC. La Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt rendu le 29 mars 2023.
Dans cette affaire, une entreprise avait signé un accord GPEC en avril 2019 et avait lancé un plan en octobre de la même année en application de cet accord. Le CSE, estimant qu’il devait être consulté sur le déploiement de ce plan, a saisi le tribunal judiciaire et a obtenu gain de cause.
L’entreprise a fait appel de cette décision, arguant que la dispense de consultation du CSE dans le domaine de la GPEC incluait également la consultation sur les questions d’organisation, de gestion et de marche générale de l’entreprise prévue par l’article L. 2312-8 du Code du travail.
La Cour de cassation a rejeté ces arguments et confirmé la décision des juges du fond. Selon elle, la dispense de consultation du CSE ne concerne que la consultation sur les orientations stratégiques. En revanche, les mesures ponctuelles ayant un impact sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise doivent faire l’objet d’une consultation, même si elles résultent de la mise en œuvre de l’accord GPEC.
Ainsi, bien que le CSE ne soit pas obligé de consulter sur la GPEC lors de la consultation sur les orientations stratégiques en présence d’un accord GPEC, il retrouve son rôle consultatif lorsque des mesures découlant de cet accord sont mises en place.