Les mesures ponctuelles qui pourraient impacter le nombre de salariés ou la configuration des effectifs doivent être soumises à la consultation du CSE. Cela demeure valable même si ces mesures découlent de l’application d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
L’article L.2312-14 du Code du travail dispense d’obligation de consultation du CSE les entreprises ayant conclu un accord GPEC. Cependant, cet accord ne couvre pas les mesures ponctuelles qui impactent la marche générale de l’entreprise, telles que le « plan d’équilibre ». Le champ d’application de l’obligation de consultation ponctuelle est précisé par une directive européenne et la Cour de cassation. Il est essentiel de ne pas confondre la GPEC avec les mesures concrètes ayant une incidence sur le volume des effectifs. Par conséquent, un accord GPEC ne dispense pas de la consultation du CSE lorsque des mesures ponctuelles concernent l’organisation et la gestion générale de l’entreprise. La directive 2002/14/CE souligne l’importance d’assurer l’effet utile des consultations. En cas de modifications du volume ou de la structure des effectifs, le CSE doit être consulté, même si ces mesures sont liées à la gestion de l’emploi et des compétences.
En résumé, un accord GPEC ne permet pas d’éviter la consultation du CSE lorsqu’une mesure ponctuelle affecte la marche générale de l’entreprise. L’employeur ne peut pas contourner la consultation du CSE en utilisant un accord GPEC comme subterfuge, sous peine de créer une entrave au fonctionnement du comité.
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