Le Comité social d’Entreprise a la possibilité d’activer son droit d’alerte économique s’il est en connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.
Le Comité social d’Entreprise a la possibilité d’activer son droit d’alerte économique s’il est en connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.
En activant son droit d’alerte, le Comité social d’Entreprise demande donc à l’employeur de fournir des explications lors de la prochaine réunion du comité. Si l’employeur refuse de répondre ou ne fournir pas der réponse suffisante ou encore s’il confirme le caractère préoccupant de la situation, le CE établit un rapport qui sera transmis à l’employeur et aux commissaires aux comptes. C’est à la commission économique de rédiger ce rapport dans les entreprises d’au moins 1000 salariés. Afin d’établir ce rapport, le CE ou la commission économique peut :
Le rapport, en ce qu’il matérialise l’alerte, doit se conclure par un avis sur l’opportunité de saisir l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées (ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les GIE). La décision de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information se fait à la majorité des membres présents. Dans ce cas, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information.
Faite appel aux experts-comptables et commissaires aux comptes de VigiCE.
L’ensemble des dispositions relatives au droit d’alerte économique est regroupé, depuis le 1er janvier 2016, au sein d’un paragraphe comprenant les articles L2323-78 à L2323-82, qui deviennent, respectivement, les articles L2323-50 à L2323-54 incluant le droit d’alerte social. Le CSE a la possibilité de mettre en place son droit d’alerte social en saisissant l’inspecteur du travail :
Après que l’inspecteur du travail soit venu observer et juger la réalité de l’entreprise, il est du devoir de l’employeur de communiquer sa réponse motivée au CE sur les moyens qu’il entend mettre en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. Le droit d’alerte social est régi par les articles L2323-53 et L2323-17, qui deviennent respectivement, avec la loi Rebsamen, les articles L2323-58 et L2323-59, au 1er janvier 2016.
Nous contacter : Whatsapp : 06 63 12 39 39